1. À réception d'une demande d'informations confidentielles liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, aux missions de politique monétaire ou à d'autres missions liées au SEBC/Eurosystème qui lui est adressée par une autorité nationale responsable des enquêtes pénales, la BCE peut fournir lesdites informations confidentielles qu'elle détient à une ACN ou à une BCN aux fins de leur divulgation à l'autorité nationale en question dans les conditions suivantes:
a) l'ACN ou la BCN concernée s'engage à agir pour le compte de la BCE lorsqu'elle répond à une telle demande;
b) soit: i) il existe une obligation expresse de divulguer ces informations à une autorité nationale chargée des enquêtes pénales en vertu du droit de l'Union ou du droit national; soit ii) le cadre juridique pertinent autorise la divulgation de ces informations confidentielles et il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de refuser la divulgation de ces informations liée à la nécessité de protéger les intérêts de l'Union ou d'éviter toute interférence avec le fonctionnement et l'indépendance de la BCE, en particulier en compromettant l'accomplissement de ses missions;
c) l'ACN ou la BCN concernée s'engage à demander à l'autorité nationale chargée des enquêtes pénales auteur de la demande de garantir que les informations confidentielles communiquées ne seront pas publiées.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des dispositions spécifiques de droit européen ou de droit national régissant la divulgation de ces informations confidentielles.