(2) En vertu de l'article 136 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17), lorsque, dans l'exercice de ses missions confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, la BCE a des raisons de suspecter qu'une infraction pénale pourrait avoir été commise, elle demande à l'autorité compétente nationale concernée de saisir les autorités compétentes à des fins d'enquête et d'éventuelles poursuites pénales conformément au droit national.
Décision (UE) 2016/1162 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1162
RattachementDécision (UE) 2016/1162
Versionacte d'origine du 30/06/2016 (CELEX 32016D0019)
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