(3) Les ACN et les autorités nationales responsables des enquêtes pénales coopèrent de longue date, conformément au droit national, en matière d'accès aux informations confidentielles concernant des entités soumises à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, paragraphe 20, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) ou des groupes soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, paragraphe 21, de ce même règlement. Les conditions de cette coopération et de la divulgation d'informations confidentielles à des autorités nationales responsables des enquêtes pénales sont en grande partie déterminées par le droit national. Cependant, le droit de l'Union a certaines conséquences sur les conditions auxquelles des informations confidentielles détenues par des autorités compétentes, y compris la BCE, au sein du MSU, peuvent être divulguées à des autorités nationales responsables des enquêtes pénales à la demande de ces dernières. Ces dispositions du droit de l'Union établissent, par exemple, le principe de coopération loyale, le principe de coopération loyale de bonne foi et l'obligation d'échanger des informations au sein du MSU, l'obligation de protéger des données personnelles et l'obligation de secret professionnel.
Décision (UE) 2016/1162 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1162
RattachementDécision (UE) 2016/1162
Versionacte d'origine du 30/06/2016 (CELEX 32016D0019)
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