(6) Le droit de l'Union prévoit que la confidentialité de certains documents et informations, y compris les données personnelles, doit être protégée, et interdit, sous réserve de certaines exceptions, de divulguer des informations ou documents confidentiels à des tiers. Notamment, en vertu des règles applicables au secret professionnel prévues par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, les informations confidentielles reçues dans l'exercice de leurs attributions par des «personnes exerçant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes, ainsi que par les réviseurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes», ne peuvent être divulguées que sous forme résumée ou agrégée, de façon que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
Décision (UE) 2016/1162 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1162
RattachementDécision (UE) 2016/1162
Versionacte d'origine du 30/06/2016 (CELEX 32016D0019)
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