(8) Il n'existe pas encore, en droit de l'Union, de cadre procédural pour la gestion des demandes d'informations confidentielles liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, y compris des informations détenues par des ACN ou des banques centrales nationales (BCN) lorsqu'elles assistent la BCE dans l'exercice de ses missions en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, ou liées aux missions de politique monétaire et aux autres missions relatives au SEBC/Eurosystème adressées par des autorités nationales responsables des enquêtes pénales à la BCE, à des ACN ou à des BCN. Toutefois, il convient que l'application des règles de procédure nationales régissant ces demandes soit cohérente avec les principes généraux du droit de l'Union, en particulier le principe de coopération loyale, ainsi que le principe de coopération loyale de bonne foi et l'obligation d'échanger des informations ainsi que prévu à l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013. À cet égard, conformément au droit de l'Union, la BCE souhaiterait être consultée ou informée comme il convient des demandes d'informations confidentielles liées aux missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, y compris des informations détenues par des ACN ou des BCN lorsqu'elles assistent la BCE dans l'exercice de ses missions en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, ou celles qui sont liées à la politique monétaire et à d'autres missions liées au SEBC/Eurosystème, que des autorités nationales responsables des enquêtes pénales adressent à des ACN et à des BCN.
Décision (UE) 2016/1162 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1162
RattachementDécision (UE) 2016/1162
Versionacte d'origine du 30/06/2016 (CELEX 32016D0019)
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