Décision (UE) 2017/933 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2017/933
IntituléRéexamen des décisions déléguées
RattachementDécision (UE) 2017/933
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D0040)
Référencearticle 8 de la décision (UE) 2017/933EUR-Lex →

1. Les décisions déléguées peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif interne conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, et comme le prévoit la décision BCE/2014/16.

2. Lors d'un tel réexamen administratif, le conseil de surveillance prudentielle tient compte de l'avis de la commission administrative de réexamen et présente un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs en vue de son adoption selon la procédure de non-objection de l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.

Nota : Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).