(4) Conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013, les missions confiées à la BCE doivent être accomplies sans préjudice des missions de politique monétaire et de toute autre mission de la BCE et séparément de celles-ci. De plus, l'article 25 dispose que le personnel chargé de ces missions relève d'une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé d'autres missions confiées à la BCE. Cette séparation organisationnelle, en vertu de laquelle le personnel chargé des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013 relève de la présidence du conseil de surveillance prudentielle, a été mise en œuvre conformément à la décision BCE/2014/39.
Décision (UE) 2017/933 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/933
RattachementDécision (UE) 2017/933
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016D0040)
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