Décision (UE) 2017/933 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/933
RattachementDécision (UE) 2017/933
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016D0040)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2017/933EUR-Lex →

(5) Le directoire n'est pas compétent pour prendre des décisions en matière de surveillance prudentielle. L'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 a créé le conseil de surveillance prudentielle en tant qu'organe interne qui assure la planification et l'exécution des missions confiées à la BCE par ledit règlement. En vertu de l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, le conseil de surveillance prudentielle réalise des travaux préparatoires concernant les missions de surveillance confiées à la BCE et propose au conseil des gouverneurs des projets complets de décisions qui sont adoptés si ce dernier ne soulève aucune objection à leur encontre. Le conseil de surveillance prudentielle n'est pas un organe de décision de la BCE, conformément à l'article 129, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article 9.3 des statuts du SEBC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).