Décision (PESC) 2016/118 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2016/118
RattachementDécision (PESC) 2016/118
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016D0118)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (PESC) 2016/118EUR-Lex →

(3) Le 9 octobre 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2240 (2015). Cette résolution renforce le pouvoir de prendre des mesures contre le trafic de migrants et la traite d'êtres humains ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme point de départ. En particulier, aux paragraphes 7, 8 et 10, elle autorise, pendant un an, les États membres qui sont engagés dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite d'êtres humains, agissant individuellement ou dans le cadre d'organismes régionaux, à «inspecter les bateaux naviguant en haute mer au large des côtes libyennes s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils sont utilisés pour le trafic de migrants ou la traite d'êtres humains en provenance de Libye, à condition que ces États membres et organismes régionaux cherchent de bonne foi à obtenir le consentement de l'État du pavillon avant de procéder à l'inspection en vertu de l'autorisation conférée par le présent paragraphe». Les États membres sont également autorisés «à saisir, en vertu du pouvoir conféré par le paragraphe 7, des navires inspectés dont ils ont la confirmation qu'ils sont utilisés à des fins de trafic de migrants ou de traite d'êtres humains en provenance de Libye»; elle «souligne que des mesures complémentaires concernant les navires inspectés en vertu du paragraphe 7, notamment leur destruction, seront prises conformément au droit international en vigueur en prenant dûment en considération les intérêts de tiers qui agissent de bonne foi», et autorise les États membres concernés à «utiliser tous les moyens dictés par les circonstances spécifiques pour lutter contre les trafiquants de migrants et d'êtres humains et à mener les activités prévues aux paragraphes 7 et 8, dans le strict respect du droit international des droits de l'homme, selon qu'il convient».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).