(7) Le passage aux phases suivantes de l'opération, y compris la mise en œuvre de mesures dans les eaux territoriales et les eaux intérieures d'un État côtier conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b) ii), de la décision (PESC) 2015/778, fera l'objet d'une évaluation ultérieure par le Conseil visant à déterminer si les conditions dudit passage sont réunies, en tenant compte de toute résolution applicable du CSNU et du consentement donné par les États côtiers concernés, ainsi que de la décision qu'aura prise le Comité politique et de sécurité quant au moment auquel effectuer ce passage, conformément à la décision (PESC) 2015/778 et à la décision (PESC) 2015/972 du Conseil,
Décision (PESC) 2016/118 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2016/118
RattachementDécision (PESC) 2016/118
Versionacte d'origine du 20/01/2016 (CELEX 32016D0118)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.