(103) Dans une procédure d'appel d'offres ouverte, inconditionnelle et transparente, les offres portant sur la totalité des actifs ne peuvent être exclues au préalable. Si une telle offre globale est plus élevée que la somme de l'ensemble des offres reçues pour les actifs individuels, un propriétaire agissant dans une économie de marché choisirait cette offre globale. Dans ces circonstances, seul le prix proposé dans l'offre globale peut être défini comme le prix du marché. Il convient en outre de noter que l'exclusion des offres globales que réclament les plaignants constituerait, dans le cadre d'une procédure de faillite, une immixtion dans la liberté d'entreprise, qui est protégée par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et dans le droit de propriété des créanciers de la faillite.
Décision (UE) 2016/151 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/151
RattachementDécision (UE) 2016/151
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0151)
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