Décision (UE) 2016/151 · Article

Article considérant 142

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/151
RattachementDécision (UE) 2016/151
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0151)
RéférenceConsidérant 142 de la décision (UE) 2016/151EUR-Lex →

(142) D'après les indications des administrateurs judiciaires, l'offre de Capricorn aboutit à un produit nettement supérieur par rapport à celle de [l'offrant 2] et, pour ce qui est de la sécurité de la transaction, les deux offres ne présentaient pas de différences significatives qui auraient justifié l'attribution du marché à l'offre sensiblement inférieure (la sécurité de la transaction était satisfaisante, quoique non maximale, pour les deux offres). [L'offrant 2] n'était en outre pas disposé à fournir une caution bancaire pour le prix d'achat ou à payer ce prix sur un compte fiduciaire, alors que cette exigence était expressément formulée dans la lettre du processus du 17 octobre 2013. Malgré des demandes répétées, ni [l'offrant 2], qui aurait pu lever des capitaux d'emprunt, ni un autre membre de [l'offrant 2] n'a fourni une déclaration juridiquement contraignante dans laquelle il s'engageait à mettre à disposition les ressources nécessaires. À l'inverse, M. Robertino Wild, actionnaire de Capricorn, a fourni des sûretés substantielles et le financement externe de Capricorn a été garanti par une confirmation de financement émise par […] conformément aux pratiques commerciales usuelles. Les administrateurs judiciaires ont examiné cette confirmation de financement et informé le comité des créanciers du résultat de leur examen, dont il ressortait que la confirmation de financement ne comportait pas de réserves ou de conditions inhabituelles. Non seulement la part de capitaux internes de [14 à 17] millions d'EUR, mais aussi la part de capitaux d'emprunt de [41 à 49] millions d'EUR étaient couvertes par une pénalité contractuelle d'un montant de [22 à 27] millions d'EUR, que l'acquéreur aurait dû payer si les vendeurs résiliaient le contrat en raison d'un défaut de paiement. Cette pénalité contractuelle était elle aussi couverte par des sûretés. Le comité des créanciers s'est rallié à l'avis des administrateurs judiciaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).