(143) Au sujet des paiements préalables, les administrateurs judiciaires déclarent que l'offre de [l'offrant 2] présentait à la fois des avantages (jusqu'au 31 mars 2014, paiement de [30 à 33] millions d'EUR dans le cas de [l'offrant 2] contre [4,6 à 5,1] millions d'EUR dans le cas de Capricorn) et des inconvénients: à l'exception d'une tranche de [7,1 à 7,6] millions d'EUR, les fonds fournis par [l'offrant 2] devaient rester sur un compte bloqué jusqu'à l'obtention d'une décision exécutoire de la Commission et ils devaient seulement être transférés aux vendeurs soit à l'obtention d'une décision exécutoire de la Commission, soit pour le 31 mars 2015, pour autant que l'acquéreur n'ait pas résilié le contrat même en l'absence de décision exécutoire (une prolongation du délai de résiliation n'étant en outre pas exclue dans cette hypothèse). Si une décision de la Commission devenait exécutoire au cours de l'année 2014, les vendeurs pouvaient percevoir, dans le cas de [l'offrant 2], [30 à 33] millions d'EUR et, dans le cas de Capricorn, [58 à 63] millions d'EUR (plus quelque 6 millions d'EUR provenant de la trésorerie de NBG).
Décision (UE) 2016/151 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/151
RattachementDécision (UE) 2016/151
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0151)
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