(177) La Commission est d'avis que les mesures ont un caractère sélectif au niveau des exploitants (NG pour les mesures 1, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 18 et 19, EWN, FSZ, MAN, TTI, BWN, BWNB et Camp4Fun pour la mesure 2, MSR pour les mesures 4, 5, 8, 9, 11, 12, 18 et 19, CST pour la mesure 5, MIB pour la mesure 7, CMHN pour les mesures 8, 9, 18 et 19, NAG pour les mesures 10 et 17, et Mediinvest, Geisler & Trimmel et Weber pour la mesure 15) car elles procurent un avantage à ces exploitants. De plus, le mandat relatif à la construction et à l'exploitation de l'infrastructure n'a pas été attribué d'une manière transparente, sans discrimination et dans le respect des règles relatives aux marchés publics. Au niveau des utilisateurs, les mesures ne sont toutefois pas sélectives, l'accès aux infrastructures pour les clubs sportifs amateurs et le grand public étant garanti de façon transparente et non discriminatoire.
Décision (UE) 2016/151 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/151
RattachementDécision (UE) 2016/151
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0151)
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