(195) Enfin, la subordination des créances a été convenue entre NG et CST le 13 décembre 2010 et portait, aux termes du contrat, sur les prêts accordés jusqu'au 30 novembre 2010, d'un montant cumulé de 10,4 millions d'EUR (c'est-à-dire les 13 premiers prêts des 15 au total mentionnés dans le tableau 6). Cette subordination de créances a eu pour effet de reléguer les créances de NG à l'égard de CST à la dernière place dans l'ordre de priorité parmi les créances de tous les autres créanciers à l'égard de CST. Dans ce contexte, la Commission a la conviction qu'un créancier opérant dans une économie de marché n'aurait pas accepté une telle subordination de ses créances existantes à l'égard d'une entreprise en proie à de graves difficultés car cette mesure reviendrait de facto à un abandon de ses créances. Aux yeux de la Commission, la subordination de créances constitue donc un avantage. La Commission pense par ailleurs que la subordination des créances de 2010 est une mesure qui a été déployée en plus des prêts sous-jacents car: a) elle n'a pas été décidée en même temps que ces prêts; b) elle n'était ni envisagée, ni imposée dans les contrats relatifs aux prêts sous-jacents; et c) elle a été décidée par NG à son entière discrétion afin d'éviter la faillite de CST. L'ampleur de cette mesure correspond au montant total des prêts subordonnés, soit 10,4 millions d'EUR.
Décision (UE) 2016/151 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/151
RattachementDécision (UE) 2016/151
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0151)
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