(198) Dans le cadre de la mesure 7, MIB a cédé ses créances à l'égard de CST, l'entreprise preneuse des prêts concernés, à NG, laquelle a payé à MIB en contrepartie un prix nominal majoré d'intérêts. Étant donné que CST était en difficulté (voir le considérant 184), la Commission constate qu'il était improbable que MIB puisse recouvrer ses créances à l'égard de CST. Cette mesure a donc profité à MIB, qui a pu recouvrer ses créances, laissant à NG sa place de créancier d'une entreprise en difficulté. En l'absence d'un plan de rentabilité de CST grâce auquel un retour de l'entreprise à la rentabilité et, partant, les perspectives d'apurement de ses dettes auraient pu être crédibles, cette mesure n'est pas compatible avec le principe de l'investisseur en économie de marché. La cession des créances de MIB à hauteur de 1476830,88 EUR à NG constitue donc une aide d'État à hauteur du prix d'achat de 1476830,88 EUR.
Décision (UE) 2016/151 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/151
RattachementDécision (UE) 2016/151
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0151)
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