(201) Au sujet de la mesure 10 (location du complexe du Nürburgring à NAG), la Commission constate que lorsqu'une procédure d'appel d'offres est mise en place, il peut généralement être exclu qu'un bailleur bénéficie d'un avantage. En l'espèce, aucune adjudication n'a toutefois été effectuée pour sélectionner l'exploitant du complexe modernisé du Nürburgring. Le loyer minimal indiqué dans le contrat de location, hormis pour les trois premières années de location (c'est-à-dire du 1er mai 2010 au 30 avril 2013), se situait malgré tout dans la fourchette entre les montants minimaux et maximaux des loyers annuels pratiqués d'ordinaire sur le marché, tels qu'ils ont été rapportés dans l'expertise du 29 septembre 2011. Excepté pour la deuxième année de location, le loyer lié à l'EBITDA était même supérieur au loyer annuel maximal du marché d'après cette expertise. La Commission constate par conséquent que conformément à l'expertise du 29 septembre 2011, le loyer minimal de 15 millions d'EUR appliqué à partir du 1er mai 2013 peut être jugé conforme au marché car il se situait dans la fourchette des loyers usuels sur le marché et aucun avantage sélectif n'a donc été accordé à NG. Le contrat de location n'a toutefois en réalité couru que du 1er mai 2010 au 31 octobre 2012. Le tableau 16 montre les loyers minimaux établis dans l'expertise et dans le contrat de location.
Tableau 16
Loyers minimaux pour le complexe du Nürburgring
| | 1.5.2010-30.4.2011 | 1.5.2011-30.4.2012 | 1.5.2012-30.4.2013
| Expertise | 1,6 million d'EUR | 12 millions d'EUR | 12,3 millions d'EUR
| Contrat de location | 0 EUR | 5 millions d'EUR | 11,5 millions d'EUR
À la lumière de ces facteurs, la Commission estime que le loyer pratiqué au cours de la période du 1er mai 2010 au 31 octobre 2012 a procuré à NAG un avantage sélectif correspondant à la différence entre a) le loyer qui aurait dû être pratiqué d'après l'expertise et b) le loyer établi dans le contrat de location. Elle conclut donc qu'il existe une aide d'État s'élevant à 9 millions d'EUR, soit la différence entre les montants a) et b) précités (la moitié seulement de la différence est comptabilisée pour la troisième année car le contrat de location a pris fin le 31 octobre 2012, c'est-à-dire au milieu de la troisième année).