(233) Aux termes de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Italie et SIM 2/Commission, sur lequel la Commission a appuyé ses décisions dans les affaires d'aides d'État Olympic Airlines, Alitalia et SERNAM, la continuité économique entre l'«ancienne» entreprise et la nouvelle entité est examinée à la lumière d'une série de facteurs. Les éléments suivants peuvent ainsi être pris en considération: l'objet de la vente (actifs et passifs, maintien de la force de travail, actifs groupés), le prix d'achat, l'identité de l'acquéreur ou des acquéreurs, le moment où la vente a lieu (après l'ouverture de l'examen préliminaire ou de la procédure formelle d'examen ou après la décision finale) ou encore la logique économique de l'opération. Ces indicateurs ont été repris par le Tribunal dans son arrêt du 28 mars 2012 dans l'affaire Ryanair/Commission, qui confirme donc la décision Alitalia.
Décision (UE) 2016/151 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/151
RattachementDécision (UE) 2016/151
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0151)
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