Décision (UE) 2016/151 · Article

Article considérant 243

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/151
RattachementDécision (UE) 2016/151
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0151)
RéférenceConsidérant 243 de la décision (UE) 2016/151EUR-Lex →

(243) De surcroît, les vendeurs (KPMG) et tous les soumissionnaires qui s'étaient qualifiés pour cette phase de la procédure d'appel d'offres sont restés constamment en contact par courrier postal et électronique de juillet 2013 à avril 2014, de sorte que toutes les informations et explications pertinentes ont pu être communiquées à ces soumissionnaires. Dans ce cadre, une réponse a été donnée aux questions de ces soumissionnaires, leurs affirmations ont été commentées et tous les renseignements utiles sur les étapes ultérieures de la procédure d'appel d'offres leur ont été transmis. Ainsi, KPMG a par exemple envoyé les lettres et messages électroniques suivants aux soumissionnaires: a) la lettre du 19 juillet 2013 par laquelle les soumissionnaires ont été informés de la procédure d'introduction d'une offre indicative; b) la lettre du 12 septembre 2013 par laquelle la prolongation du délai fixé pour l'introduction d'offres indicatives a été signalée aux soumissionnaires; c) le message électronique du 19 septembre 2013 par lequel des informations plus récentes sur les capacités financières du Nürburgring ont été fournies à l'un des soumissionnaires ([l'offrant 5]); d) la lettre du 17 octobre 2013 par laquelle un soumissionnaire ([l'offrant 3]) a été informé de la procédure d'introduction d'une offre finale; e) le message électronique du 28 octobre 2013 par lequel les dates provisoires des rencontres avec les parties prenantes ont été communiquées à l'un des soumissionnaires ([l'offrant 2]); f) la lettre du 3 décembre 2013 par laquelle il a été porté à la connaissance d'un soumissionnaire ([l'offrant 6]) que son offre indicative n'était plus prise en considération parce que ses partenaires de financement s'étaient rétractés et que d'autres n'avaient pas été désignés, de sorte qu'il a été jugé que le financement de l'offre n'était pas assuré et que la probabilité de passation d'un marché était insuffisante; g) la lettre du 11 décembre 2013 fournissant des explications claires et complètes sur les problèmes et les affirmations qu'un soumissionnaire ([l'offrant 3]) avait exposés dans une lettre du 9 décembre 2013 (deux jours plus tôt); h) la lettre du 18 décembre 2013 fournissant des explications claires et complètes sur les problèmes et les affirmations qu'un soumissionnaire ([l'offrant 3]) avait exposés dans une lettre du 11 décembre 2013 (sept jours plus tôt); i) le message électronique du 18 février 2014 par lequel un soumissionnaire ([l'offrant 3]) était prié de fournir certaines précisions et confirmations sur son offre finale transmise dans un message électronique du 17 février 2014 (un jour plus tôt), et notamment de prouver sa promesse de financement ferme, par exemple, sous la forme d'une lettre de confirmation contraignante, et de préciser quand il pensait obtenir les promesses de financement manquantes et quand il prévoyait d'établir définitivement les conditions commerciales de l'offre; j) le message électronique du 9 avril 2014 par lequel il a été répondu à un soumissionnaire ([l'offrant 3]), à la suite de son message électronique du 2 avril 2014 (sept jours plus tôt), que KPMG n'avait pas encore reçu d'indications plus détaillées sur la structure de financement prévue par ce soumissionnaire ou de confirmation écrite de tiers sur le soutien de son offre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).