Décision (UE) 2016/151 · Article

Article considérant 278

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/151
RattachementDécision (UE) 2016/151
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0151)
RéférenceConsidérant 278 de la décision (UE) 2016/151EUR-Lex →

(278) Au sujet des affirmations du plaignant 4, la Commission formule les observations suivantes:

a) la Commission prend acte de la déclaration des administrateurs judiciaires selon laquelle les deux offres de [l'offrant 2] et de Capricorn présentaient une sécurité de financement suffisante pour les vendeurs, même si aucune ne permettait d'atteindre un degré maximal de sécurité. Dans une lettre du 24 février 2014, [l'offrant 2] a informé les vendeurs des capacités financières du groupe de [l'offrant 2] et déclaré qu'environ [930 à 1 030] millions d'EUR étaient disponibles pour l'investissement. La Commission prend également acte que […] a attesté, par sa confirmation de financement du 10 mars 2014, d'une facilité de crédit au moyen de laquelle un financement externe d'un montant total maximal de [41 à 49] millions d'EUR était mis à la disposition de Capricorn;

b) au titre des paiements préalables, les vendeurs auraient accès, si une décision de la Commission devenait exécutoire en 2014, à une somme de [30 à 33] millions d'EUR d'après l'offre de [l'offrant 2] ou à une somme de [58 à 63] millions d'EUR d'après l'offre de Capricorn (à laquelle s'ajouteraient quelque 6 millions d'EUR provenant de la trésorerie de NBG);

c) eu égard aux explications du plaignant 4 et des administrateurs judiciaires, il ne peut être affirmé dans l'ensemble que le risque d'exécution était plus important dans le cas de l'offre de Capricorn que dans le cas de l'offre de [l'offrant 2];

d) conformément aux critères de sélection mentionnés au considérant 48, la capacité financière des offrants n'entrait pas en ligne de compte dans la sélection;

e) conformément aux critères de sélection mentionnés au considérant 48, l'ampleur des investissements après la vente n'entrait pas en ligne de compte dans la sélection;

f) les vendeurs et [l'offrant 2] ont pratiqué une communication correcte tout au long de la procédure d'appel d'offres. Rien n'empêchait [l'offrant 2] d'améliorer ou de modifier son offre jusqu'à la réunion du comité des créanciers du 11 mars 2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).