(54) Les parties au contrat d'achat sont uniquement tenues d'exécuter le contrat après que la Commission a adopté une décision dans laquelle elle établit que ni l'acquéreur, ni sa société d'exploitation ne doivent être considérés comme bénéficiaires des aides d'État faisant l'objet de la procédure d'examen et qu'une récupération de ces aides ne peut donc être ordonnée à leur égard et a) soit après que le délai de contrôle judiciaire de la décision de la Commission s'est écoulé sans qu'un recours ait été formé, b) soit, si un recours a été formé, après que le Tribunal a rendu un arrêt exécutoire confirmant la décision de la Commission. Cette obligation était destinée à couvrir l'écart entre le prix d'achat des actifs, fixé à 77 millions d'EUR, et le risque connexe que la récupération d'aides d'État d'un montant de 456 millions d'EUR puisse être ordonnée en vertu des décisions de la Commission du 21 mai 2012 et du 7 août 2012 sur l'ouverture et l'extension de la procédure formelle d'examen.
Décision (UE) 2016/151 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/151
RattachementDécision (UE) 2016/151
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0151)
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