(97) Le plaignant 1 soutient que l'organisation de la procédure d'appel d'offres pour la vente des actifs de NG, MSR et CMHN (autrement dit, la vente du circuit comprenant les infrastructures hôtelières ainsi que le parc de loisirs) n'était pas appropriée pour prévenir les distorsions de la concurrence sur les marchés concernés car l'objectif de la procédure résidait dans une exploitation inchangée du complexe et un transfert d'une majorité des travailleurs de NG, MSR et CMHN à l'acquéreur des actifs. Il affirme en outre dans sa plainte que les sociétés insolvables faisant l'objet d'une procédure de faillite procèdent elles-mêmes à la vente sous la simple surveillance d'un curateur au titre de l'administration directe, que les soumissionnaires ne doivent pas présenter d'offres distinctes pour les différentes unités d'exploitation et que les offres peuvent porter sur la totalité des actifs.
Décision (UE) 2016/151 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/151
RattachementDécision (UE) 2016/151
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0151)
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