(139) Ryanair a affirmé que les remises octroyées aux différentes compagnies aériennes par FZG ne contenaient pas d'aide d'État, car elles étaient conformes au principe de l'OEM. Elle a d'abord fait valoir qu'au moment d'appliquer le principe de l'OEM à la relation entre l'aéroport et les compagnies aériennes, la seule question à se poser était de savoir si le contrat permettait à l'aéroport de réaliser des bénéfices marginaux. Ryanair a estimé que tous les coûts d'infrastructure et les frais d'exploitation fixes devaient être considérés comme des coûts irrécupérables. Selon Ryanair, au moment d'estimer si le contrat était conforme au principe de l'OEM, la Commission devrait donc tenir uniquement compte des coûts marginaux de l'aéroport, qui sont directement liés aux services aéroportuaires fournis à la compagnie aérienne concernée, et examiner si les recettes totales résultant du contrat compensent ces coûts marginaux. Dans ce contexte, Ryanair a souligné qu'aucun des coûts d'infrastructure n'avait été engagé en relation avec le contrat entre Ryanair et FZG, et que ceux-ci ne pouvaient donc être considérés comme des coûts marginaux liés à ce contrat.
Décision (UE) 2016/152 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/152
RattachementDécision (UE) 2016/152
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0152)
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