Décision (UE) 2016/152 · Article

Article considérant 149

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/152
RattachementDécision (UE) 2016/152
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0152)
RéférenceConsidérant 149 de la décision (UE) 2016/152EUR-Lex →

(149) Les principes qui sous-tendent l'analyse de la rentabilité sont les suivants:

a) l'appréciation est effectuée par paliers;

b) un plan d'affaires ex ante n'est pas nécessairement requis;

c) dans le cas d'un aéroport non saturé, l'approche basée sur la «caisse unique» serait la méthode de tarification appropriée;

d) seuls les recettes associées à l'activité économique de l'aéroport en activité devraient être pris en compte;

e) la durée intégrale du contrat, y compris les prolongations éventuelles, devrait être prise en compte;

f) les flux financiers futurs devraient être actualisés afin d'évaluer la rentabilité des contrats;

g) la rentabilité marginale apportée par les contrats conclus par Ryanair avec les aéroports devrait être évaluée sur la base d'estimations du taux de rentabilité interne ou de mesures basées sur la valeur actuelle nette.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).