(203) La Commission estime qu'en principe, la prestation de services aéroportuaires en faveur de l'armée, y compris par des aéroports civils, peut constituer une activité qui relève de l'exercice d'une mission de puissance publique. L'Allemagne n'a cependant pas indiqué clairement dans quelle mesure elle estimait que le financement public de l'aéroport couvrait simplement les coûts nécessaires pour répondre aux besoins de l'armée en matière de services aéroportuaires. La Commission constate que, notamment en ce qui concerne les frais d'exploitation, l'Allemagne ne considère pas les coûts dus à la présence de l'armée comme relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique. Il en va en principe de même pour les investissements, pour lesquels l'Allemagne ne fait pas valoir qu'ils sont strictement liés aux utilisateurs militaires de l'aéroport.
Décision (UE) 2016/152 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/152
RattachementDécision (UE) 2016/152
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0152)
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