(309) Selon le point 3.2 de la communication relative aux garanties, une garantie publique individuelle ne constitue pas une aide si les conditions suivantes sont remplies: «a) L'emprunteur n'est pas en difficulté financière […], b) La portée de la garantie peut être mesurée de façon adéquate lors de son octroi. […] c) La garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière […], d) La garantie donne lieu au paiement d'une prime conforme au prix du marché […]».
Décision (UE) 2016/152 · Article
Article considérant 309
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/152
RattachementDécision (UE) 2016/152
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0152)
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