(315) À la lumière de ce mécanisme, un avantage est octroyé à FGAZ dans la mesure où les conditions auxquelles le Land octroie les prêts du pool de trésorerie sont plus favorables que celles que FGAZ aurait pu obtenir sur le marché. Les conditions des prêts du pool de trésorerie sont les mêmes que celles dont le Land bénéficie pour se refinancer. Étant donné que le Land, en tant qu'autorité publique, peut contracter des prêts à des taux très favorables (étant donné que le risque de défaut est quasi nul), la Commission estime que le taux auquel FGAZ peut obtenir un prêt du pool de trésorerie est plus avantageux que ce qu'elle aurait pu obtenir autrement. De plus, FGAZ ne doit pas fournir de sûreté pour ces prêts et sa situation financière/solvabilité n'est pas prise en considération. Par conséquent, en autorisant FGAZ à participer au pool de trésorerie, le Land a conféré un avantage économique à FGAZ/FZG.
Décision (UE) 2016/152 · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/152
RattachementDécision (UE) 2016/152
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0152)
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