(321) En fournissant des services de transport aérien, les compagnies aériennes exercent une activité économique et constituent de la sorte des entreprises aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité. En conséquence, il convient d'examiner si les contrats conclus entre les compagnies aériennes et l'aéroport en cause, pour autant qu'ils soient imputables à l'État et entraînent un transfert de ressources d'État, ont procuré à ces compagnies un avantage économique.
Décision (UE) 2016/152 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/152
RattachementDécision (UE) 2016/152
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0152)
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