Décision (UE) 2016/152 · Article

Article considérant 370

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/152
RattachementDécision (UE) 2016/152
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0152)
RéférenceConsidérant 370 de la décision (UE) 2016/152EUR-Lex →

(370) En conclusion, il ressort de ce qui précède que le seul avantage tangible qu'un OEM avisé attendrait d'un contrat de services de marketing et prendrait en compte de façon quantifiée en évaluant l'intérêt de conclure un tel contrat, couplé à un contrat de services aéroportuaires, serait un possible effet positif des services de marketing sur le nombre de passagers empruntant les lignes visées par les contrats en question, pour la durée d'exploitation de ces lignes, telle que prévue par les contrats. La Commission estime les éventuels autres avantages sont trop incertains pour être quantifiés et pris en considération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).