(41) Il est constaté dans la décision d'ouverture que les lignes directrices sur l'aviation de 2005 constituaient le cadre en vertu duquel apprécier la compatibilité du financement public des investissements dans les infrastructures. Ces lignes directrices comprennent une série de critères dont la Commission doit tenir compte pour évaluer la compatibilité en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Conformément au point 61 des lignes directrices sur l'aviation de 2005, ce financement public est compatible si:
a) la construction et l'exploitation de l'infrastructure répondent à un objectif d'intérêt général clairement défini (développement régional, accessibilité, etc.);
b) l'infrastructure est nécessaire et proportionnée à l'objectif fixé;
c) l'infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme, notamment au regard de l'utilisation des infrastructures existantes;
d) l'accès à l'infrastructure est ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire;
e) le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.