Décision (UE) 2016/152 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/152
RattachementDécision (UE) 2016/152
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0152)
RéférenceConsidérant 86 de la décision (UE) 2016/152EUR-Lex →

(86) Afin d'apprécier si les contrats de services de marketing conféraient un avantage à AMS/Ryanair, la Commission a de nouveau dû appliquer le principe de l'OEM. Elle a constaté qu'à l'aéroport de Zweibrücken, seule Ryanair avait reçu un tel soutien marketing, que les paiements n'étaient apparemment pas subordonnés au fait que les mesures de marketing aient une incidence mesurable (telle qu'une augmentation du nombre de passager), et qu'on ne savait pas si le Land de Rhénanie-Palatinat avait un quelconque contrôle sur la prestation des services de marketing par AMS/Ryanair. Il est en outre noté dans la décision d'ouverture que les contrats de services de marketing étaient clairement liés à la liaison Zweibrücken — Londres-Stansted, de sorte qu'ils pouvaient être considérés comme une mesure d'incitation en faveur de cette nouvelle liaison établie par Ryanair en octobre 2008. Étant donné que Ryanair a directement profité des activités de marketing, il a été conclu que cette compagnie aurait dû couvrir au moins une partie des coûts. En conclusion, la Commission n'est pas certaine que le Land de Rhénanie-Palatinat ait agi comme une OEM, octroyant ainsi un avantage à AMS/Ryanair.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).