(119) La liste d'engagements de 2012 contenait une série de mesures directement liées à ÖVAG, qui avaient pour objet de réduire au minimum les distorsions de concurrence, à savoir: i) la réduction de la taille du bilan et des actifs pondérés en fonction des risques; ii) la limitation des activités d'ÖVAG aux activités liées à l'Association en sa qualité d'organisation faîtière; iii) l'interdiction de procéder à des acquisitions; iv) l'interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix imposée à Live Bank, la filiale d'ÖVAG spécialisée dans les services bancaires en ligne; v) l'interdiction d'utiliser les aides d'État à des fins publicitaires; et vi) des règles relatives aux agissements en ce qui concerne la rémunération et la gestion des risques.
Décision (UE) 2016/153 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/153
RattachementDécision (UE) 2016/153
Versionacte d'origine du 02/07/2015 (CELEX 32016D0153)
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