(122) L'Association n'a pas le droit de procéder à des acquisitions, c'est-à-dire qu'elle ne peut acquérir ni participations de contrôle ou minoritaires, ni regroupement d'actifs. Les seules exceptions sont: a) les acquisitions nécessaires pour garantir la stabilité financière et/ou celle de l'Association ou les acquisitions qui sont réalisées dans l'intérêt d'une concurrence effective, pour autant qu'elles aient été autorisées au préalable par la Commission; et b) les acquisitions qui relèvent des activités courantes d'une banque en termes de gestion d'obligations existantes à l'égard de clients connaissant des difficultés de paiement.
Décision (UE) 2016/153 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/153
RattachementDécision (UE) 2016/153
Versionacte d'origine du 02/07/2015 (CELEX 32016D0153)
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