(124) En ce qui concerne les autres obligations concernant les agissements, l'Association doit veiller à ce que les systèmes de rémunération et de gestion des risques soient adéquats. Ainsi, les systèmes de rémunération de l'Association doivent être transparents, reposer sur des mesures d'incitation prévenant la prise de risques inappropriés et poursuivre des objectifs à long terme. L'Association continuera de développer la gestion des risques et mènera une politique commerciale prudente, solide et fondée sur le principe de la viabilité.
Décision (UE) 2016/153 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/153
RattachementDécision (UE) 2016/153
Versionacte d'origine du 02/07/2015 (CELEX 32016D0153)
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