(49) Le contrat de collaboration régit tous les domaines qui ne sont pas couverts par le contrat d'association. Sont parties à ce contrat, les banques locales membres de l'Association et la Volksbank Haftungsgenossenschaft eG. Le contrat de collaboration a pour objet la réalisation de synergies au sein de l'Association grâce à la mise en œuvre des fusions prévues et à une collaboration accrue entre les membres de l'Association. Les pouvoirs de décision concernant les domaines d'activités relevant du contrat de collaboration sont transférés à la Volksbank Haftungsgenossenschaft. Les décisions du conseil d'administration de cette dernière sont contraignantes pour les parties contractantes. Le contrat de collaboration régit notamment la stratégie de commercialisation, une stratégie de vente unique, la politique en matière de produits, y compris les contrats cadres conclus avec des prestataires tiers, le contrôle des ventes, l'optimisation et la standardisation des processus opérationnels, les marchés publics informatiques et la représentation juridique.
Décision (UE) 2016/153 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/153
RattachementDécision (UE) 2016/153
Versionacte d'origine du 02/07/2015 (CELEX 32016D0153)
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