(68) Quelques-uns des engagements soumis par l'Autriche en 2012 avaient aussi trait aux banques locales; certains flux de recettes enregistrés par ÖVAG en sa qualité d'organisation faîtière étaient garantis (engagement no 9) et les banques locales étaient tenues, «dans la mesure où les exigences prudentielles de fonds propres le leur permettaient», de participer au remboursement du capital de participation à ÖVAG (engagement no 11.2). Ces engagements étaient contraignants eu égard aux accords spécifiques en matière de responsabilité au sein de l'Association, afin que l'aide puisse être déclarée compatible avec le marché intérieur. Ces engagements, conjugués aux engagements spécifiques en matière de responsabilité, ont permis à la Commission de traiter ÖVAG séparément de l'Association.
Décision (UE) 2016/153 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/153
RattachementDécision (UE) 2016/153
Versionacte d'origine du 02/07/2015 (CELEX 32016D0153)
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