(77) À la date du 31 décembre 2015, Immigon ne devra plus satisfaire à des exigences de fonds propres en tant qu'entité de liquidation, raison pour laquelle il est difficile d'apprécier une condition d'appel à la garantie liée au respect d'un ratio de fonds propres de catégorie 1. Cette appréciation relevant exclusivement du droit national, la Commission accepte la position défendue par l'Autriche selon laquelle la transformation d'ÖVAG en une entité de liquidation conformément à l'article 162 de la BaSAG n'a aucune incidence sur la poursuite de la garantie de bonne fin de l'État fédéral. Selon la position défendue par l'Autriche et eu égard au fait que le capital d'Immigon aura déjà été ramené à 96,65 % à la date du 31 décembre 2015, la condition liée à un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 10 % doit être considérée comme étant satisfaite. Il serait donc nécessaire que tous les droits considérés comme étant admissibles soient acquittés à la date du 31 décembre 2015.
Décision (UE) 2016/153 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/153
RattachementDécision (UE) 2016/153
Versionacte d'origine du 02/07/2015 (CELEX 32016D0153)
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