(78) Dans ces conditions, les modifications apportées au contrat de garantie [à savoir, a) la prolongation de la période de règlement pour les paiements résultant de la garantie sans que l'enregistrement d'autres droits soit autorisé au-delà du 31 décembre 2015; et b) la limitation des paiements découlant de la garantie au cas dans lequel le capital d'Immigon chuterait, si tel n'était pas le cas, en deçà de zéro] limitent le risque, pour le garant, que la garantie soit effectivement exercée. En outre, la rémunération de la garantie à hauteur de 10 % par an est prolongée de deux ans. En conséquence, les modifications apportées renforcent seulement la position du garant et ne confèrent aucun avantage supplémentaire à ÖVAG/Immigon.
Décision (UE) 2016/153 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/153
RattachementDécision (UE) 2016/153
Versionacte d'origine du 02/07/2015 (CELEX 32016D0153)
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