(121) Les autorités françaises affirment également que sur la période 1987-1996, EDF a globalement versé à l'État une somme supérieure à l'impôt sur les sociétés qu'aurait payé une société commerciale, qui n'aurait pas constitué de provisions pour renouvellement du RAG et qui aurait versé à son actionnaire un dividende égal à 37,5 % du résultat net après impôt. Par ailleurs, le taux de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être appliqué à la restructuration du bilan d'EDF est celui de 1996, et non de 1997.
Décision (UE) 2016/154 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/154
RattachementDécision (UE) 2016/154
Versionacte d'origine du 22/07/2015 (CELEX 32016D0154)
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