(123) Le non-paiement par EDF, en 1997, de FRF 5 882 849 762 d'impôt sur les sociétés constitue un avantage économique pour cette entreprise. EDF a pu employer cette somme pour renforcer ses capitaux propres sans faire appel à des ressources financières extérieures. Si l'impôt dû avait été effectivement payé et l'accroissement des capitaux propres avait été financé par les résultats d'exploitation de l'entreprise, celle-ci aurait dû compresser ses coûts, accroître ses revenus ou renoncer à des dépenses d'investissement. En disposant de sommes qui auraient dû être versées à l'État français au titre de l'impôt sur les sociétés, EDF a été bénéficiaire d'une mesure s'appliquant à elle seule et qui l'a favorisée par rapport aux entreprises françaises en situation analogue qui devaient acquitter l'impôt sur les sociétés sur des reclassements de provisions indues, en application de l'article 38-2 du Code général des impôts en vigueur en 1997, comme il est expliqué au considérant 35.
Décision (UE) 2016/154 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/154
RattachementDécision (UE) 2016/154
Versionacte d'origine du 22/07/2015 (CELEX 32016D0154)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.