(163) Une telle entreprise dont l'actionnaire aurait disposé de FRF 5,88 milliards en vue de sa recapitalisation dans des conditions identiques à celles d'EDF aurait eu une perspective de rendement de 4,64 % annuels sur le capital supplémentaire investi par l'actionnaire, soit FRF 272 millions par an, sans tenir compte de l'impôt sur les sociétés. En appliquant le taux de l'impôt sur les sociétés de 41,66 % applicable en 1997, la perspective de rendement s'établirait à FRF 159 millions par an pour le même apport en capital, soit un taux de rendement annuel nominal de 2,7 %. Un tel taux pour une participation au capital d'une entreprise avec les risques attachés à un tel investissement doit être comparé à 6,35 % servi sur les obligations de la France à la même époque. Le faible rendement aurait donc dissuadé un investisseur privé ne disposant pas des prérogatives fiscales de l'État. Avec de si faibles perspectives de rentabilité sur les capitaux investis, il semble exclu qu'un investisseur privé avisé dont l'entreprise serait redevable de l'impôt sur les sociétés sur les dotations en capital aurait, en lieu et place de la France, participé à l'augmentation du capital d'EDF en 1997.
Décision (UE) 2016/154 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/154
RattachementDécision (UE) 2016/154
Versionacte d'origine du 22/07/2015 (CELEX 32016D0154)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.