(216) La Commission constate que la France a illégalement mis à exécution l'aide en question en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. La Commission considère que l'exonération d'impôt sur les sociétés d'un montant de FRF 5 882 849 762 relative au reclassement comme dotation en capital, prévu par loi no 97-1026, de provisions comptables correspondant aux opérations de renouvellement du Réseau d'Alimentation Générale déjà réalisées à hauteur de FRF 14 119 065 335, constitue une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2016/154 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/154
RattachementDécision (UE) 2016/154
Versionacte d'origine du 22/07/2015 (CELEX 32016D0154)
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