Décision (UE) 2016/154 · Article

Article considérant 217

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/154
RattachementDécision (UE) 2016/154
Versionacte d'origine du 22/07/2015 (CELEX 32016D0154)
RéférenceConsidérant 217 de la décision (UE) 2016/154EUR-Lex →

(217) En vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, dès lors que la Commission établit qu'une aide est incompatible avec le marché intérieur, la Commission est compétente pour obliger l'État membre concerné à supprimer ou à modifier ladite aide. Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 «En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée» décision de récupération«). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).