(222) Dans le cadre de l'obligation de coopération loyale incombant à la France dans le cadre de la procédure de récupération, ce montant devra être établi plus précisément au cours de la procédure, sur la base d'éléments qui seront fournis par les autorités françaises, et qui tiendront compte, entre autres, des taux de change entre l'ECU/EUR et le franc français (FRF) éventuellement applicables aux tranches de paiement par EDF de l'impôt sur les sociétés au cours de l'année 1997 et du remboursement à EDF des aides à la suite de l'annulation de la première décision négative en 2009. En effet, dans le cas d'espèce, les intérêts ne sont pas dus pour la période au cours de laquelle l'aide n'était plus à la disposition de l'entreprise, à savoir, la période entre la récupération effective de l'aide par la France et le reversement à EDF. Les intérêts éventuellement versés par la France à EDF devront néanmoins être pris en considération.
Décision (UE) 2016/154 · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/154
RattachementDécision (UE) 2016/154
Versionacte d'origine du 22/07/2015 (CELEX 32016D0154)
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