(3) La section 1.5.1 «Alimentation en énergie électrique» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE dispose que la machine alimentée en énergie électrique doit être conçue, construite et équipée de manière à pouvoir prévenir tous les dangers d'origine électrique. La section 1.5.2 «Électricité statique» de la même annexe prévoit que la machine doit être conçue et construite pour empêcher ou limiter l'apparition de charges électrostatiques potentiellement dangereuses et/ou être équipée des moyens permettant de les écouler.
Décision d'exécution (UE) 2016/175 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/175
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/175
Versionacte d'origine du 08/02/2016 (CELEX 32016D0175)
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