Décision d'exécution (UE) 2016/175 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/175
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/175
Versionacte d'origine du 08/02/2016 (CELEX 32016D0175)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2016/175EUR-Lex →

(3) La section 1.5.1 «Alimentation en énergie électrique» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE dispose que la machine alimentée en énergie électrique doit être conçue, construite et équipée de manière à pouvoir prévenir tous les dangers d'origine électrique. La section 1.5.2 «Électricité statique» de la même annexe prévoit que la machine doit être conçue et construite pour empêcher ou limiter l'apparition de charges électrostatiques potentiellement dangereuses et/ou être équipée des moyens permettant de les écouler.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).