(145) Il a été objecté que la marge de dumping de Bioking de 42,8 %, supérieure au droit résiduel de 34,9 % actuellement imposé à tous les producteurs chinois, ainsi qu'aux droits individuels de 13,1 % et 8,3 % applicables à deux autres entreprises, aurait dû être interprétée comme équivalant à un préjudice important, à la lumière notamment de l'augmentation constante des volumes des importations et des parts de marché. Un autre argument a fait valoir que Bioking bénéficiait d'une «exonération injustifiée» du champ d'application des mesures antidumping actuellement en vigueur dans le cadre du règlement d'exécution (UE) no 626/2012.
Décision d'exécution (UE) 2016/176 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/176
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/176
Versionacte d'origine du 09/02/2016 (CELEX 32016D0176)
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