(154) Il est rappelé que pour examiner les tendances pertinentes pour l'évaluation d'un préjudice, la Commission analyse généralement une période de trois ans avant la période d'enquête. Cette période est fixée au début de l'enquête et elle sert à recueillir des données économiques qui sont soumises à vérification. En l'espèce, comme indiqué au considérant 28, la période retenue par la Commission pour l'examen des tendances pertinentes pour l'évaluation du préjudice débute au 1er janvier 2011 et se termine au 30 septembre 2014, et l'utilisation de cette période n'a été contestée par les plaignants à aucun moment au cours de l'enquête. L'année 2010 n'est donc pas comprise dans le champ d'application temporel de cette enquête et l'utilisation de cette année à titre sélectif pour certains indicateurs de préjudice définis par les plaignants serait discriminatoire et subjective. En tout état de cause, l'enquête ne pourrait pas établir de corrélation claire entre les tendances dans les marges de rentabilité de l'industrie de l'Union et les tendances concernant la part de marché de Bioking sur la période considérée. Pour finir, la Commission fait remarquer que les entreprises retenues dans l'échantillon n'ont pas supporté de coûts de restructuration. L'argument a dès lors été rejeté.
Décision d'exécution (UE) 2016/176 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/176
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/176
Versionacte d'origine du 09/02/2016 (CELEX 32016D0176)
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