(161) Les parties intéressées ont souligné le fait que la conclusion sur le rétablissement de l'industrie de l'Union à la suite de pratiques de dumping antérieures contredisait la conclusion du dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures, dans laquelle la Commission décrivait l'industrie de l'Union comme étant encore dans une situation vulnérable. Selon elles, la plupart des indicateurs utilisés dans le réexamen au titre de l'expiration des mesures pour démontrer la fragilité de l'industrie de l'Union ont subi une nouvelle dégradation au cours de la période considérée. Elles contestent également l'approche de la Commission selon laquelle un rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures est pertinent uniquement dans la mesure où il renvoie à des pratiques de dumping d'autres producteurs-exportateurs chinois, contre lesquels des mesures ont été étendues et modifiées au moyen de plusieurs réexamens. Le règlement de base ne contiendrait pas de base juridique permettant à la Commission d'opérer de telles distinctions.
Décision d'exécution (UE) 2016/176 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/176
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/176
Versionacte d'origine du 09/02/2016 (CELEX 32016D0176)
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