(36) L'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu'aux fins d'une enquête antidumping, un produit est considéré comme similaire lorsqu'il est identique ou semblable à tous égards au produit considéré, ou qu'il présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte, notamment les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur utilisation, leur interchangeabilité, la perception des consommateurs, les canaux de distribution, le procédé de fabrication, les coûts de production et la qualité.
Décision d'exécution (UE) 2016/176 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/176
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/176
Versionacte d'origine du 09/02/2016 (CELEX 32016D0176)
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