(37) L'enquête a établi que l'acide tartrique fabriqué par Bioking, par le producteur du pays analogue et par l'industrie de l'Union présentait une formule chimique identique et que tous ces produits partageaient les mêmes caractéristiques techniques et physiques malgré des matières premières, un procédé de production ou des coûts de production différents. Les différences relatives à la production ne sauraient affecter le caractère similaire des produits finaux, étant donné que celui-ci est établi sur la base d'une formule chimique identique et des mêmes caractéristiques techniques et physiques. En outre, les produits sont commercialisés dans des types similaires, ont des applications finales similaires et sont interchangeables. Une seule exception concerne le secteur vitivinicole de l'Union européenne, dans lequel l'utilisation d'acide tartrique synthétique est prohibée par des mesures réglementaires européennes; cependant, cette exception n'atteint pas un degré permettant d'exclure les autres similitudes pertinentes. Tous les autres segments du marché sont en concurrence ouverte et directe. En effet, l'enquête a montré que les utilisateurs des secteurs de l'alimentation, de la construction et de l'industrie pharmaceutique achetaient de l'acide tartrique tant synthétique que naturel. Par conséquent, les objections sont contraires aux conclusions de l'enquête et il est confirmé que les produits sont similaires.
Décision d'exécution (UE) 2016/176 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/176
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/176
Versionacte d'origine du 09/02/2016 (CELEX 32016D0176)
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